
Chapter 253 — व्यवहारकथनम् (The Account of Legal Procedure)
Le Seigneur Agni poursuit l’enseignement du Vyavahāra en exposant des règles exécutoires pour le recouvrement des dettes et les responsabilités associées. Le remboursement suit un ordre de priorité (notamment ce qui est dû aux brāhmaṇas et au roi), l’autorité royale assurant l’exécution et fixant les frais de recouvrement. Le chapitre distingue les recours selon la condition sociale et économique : le débiteur pauvre de rang inférieur s’acquitte par le travail ; le brāhmaṇa indigent rembourse progressivement par versements. La responsabilité est étendue, sous conditions définies, aux héritiers, aux familles indivises et aux époux. Il formalise la caution (pratibhū) pour la comparution, la preuve et le paiement, avec des règles sur les cautions multiples, le défaut et le remboursement de la caution qui paie publiquement. Il détaille ensuite le gage/hypothèque (ādhi) : seuils de déchéance, délais de rachat, gage à jouissance des fruits (phalabhogya), répartition des risques en cas de perte et substitution lorsque la valeur se dégrade. Enfin, il traite des dépôts (nikṣepa), y compris les dépôts scellés non déclarés (aupanidhika), les exceptions en cas de perte due à l’État ou à une calamité, et les peines pour détournement, offrant une jurisprudence dharmique où la cour du roi garantit la confiance dans l’échange, les biens et les devoirs familiaux.
Verse 1
इत्य् आग्नेये महापुराणे व्यवहारो नाम द्विपञ्चाशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः अथ त्रिपञ्चाशदधिकद्विशततमो ऽध्यायः व्यवहारकथनं अग्निर् उवाच गृहीतार्थः क्रमाद्दाप्यो धनिनामधमर्णिकः दत्वा तु ब्राह्मणायादौ नृपतेस्तदनन्तरम्
Ainsi, dans l’Agni Mahāpurāṇa, s’achève le chapitre deux cent cinquante-deux, intitulé « Vyavahāra (Procédure juridique) ». Commence maintenant le chapitre deux cent cinquante-trois, « Exposé du Vyavahāra ». Agni dit : Le débiteur qui a reçu la richesse d’autrui doit rembourser les créanciers selon l’ordre prescrit—ayant d’abord acquitté ce qui est dû à un Brāhmaṇa, puis ensuite ce qui est dû au roi.
Verse 2
राज्ञाधमर्णिको दाप्यः साधिताद्दशकं स्मृतम् पञ्चकन्तु शतं दाप्यः प्राप्तार्थो ह्य् उत्तमर्णकः
Sur l’ordre du roi, le débiteur sera contraint de payer ; il est enseigné que, lors du recouvrement, on doit prélever un dixième. Mais pour cent, on doit payer cinq (c’est-à-dire cinq pour cent), car le créancier a bel et bien obtenu son dû.
Verse 3
हीनजातिं परिक्षीणमृणार्थं कर्म कारयेत् ब्राह्मणस्तु परिक्षीणः शनैर् दाप्यो यथोदयम्
Un homme de rang social inférieur, tombé dans la misère à cause d’une dette, peut être contraint de travailler afin de la rembourser. Mais si un Brāhmaṇa est tombé dans la misère, on ne doit le faire payer que progressivement, par versements, selon le revenu qui se présente.
Verse 4
दीयमानं न गृह्णाति प्रयुक्तं यः स्वकन्धनम् मध्यस्थस्थापितं तत्स्याद्वर्धते न ततः परं
Celui qui n’accepte pas ce qui est dûment donné et qui n’emploie pas sa propre richesse, voit ses biens comme déposés entre les mains d’un gardien neutre ; ils ne croissent pas au-delà de cela.
Verse 5
ऋक्थग्राह ऋणं दाप्यो योषिद्ग्राहस्तथैव च पुत्रो ऽनन्याश्रितद्रव्यः पुत्रहीनस्य ऋक्थिनः
Celui qui recueille un héritage doit être contraint d’acquitter la dette ; de même, celui qui prend l’épouse (dans le remariage de la veuve ou la tutelle) doit aussi payer. Mais le fils d’un homme sans héritier—si ses biens ne dépendent pas d’autrui et n’en proviennent pas—est, à lui seul, l’héritier légitime.
Verse 6
अविभुक्तैः कुटुम्बार्थं यदृणन्तु कृतम्भवेत् दद्युस्तदृक्थिनः प्रेते प्रोषिते वा कुटुम्बिनि
Si une famille indivise contracte une dette pour l’intérêt du foyer, alors les héritiers du patrimoine doivent la rembourser lorsque le chef de maison est décédé ou absent depuis longtemps.
Verse 7
न योषित् पतिपुत्राभ्यां न पुत्रेण कृतं पिता दद्यादृते कुटुम्बार्थान्न पतिः स्त्रीकृतं तथा
L’épouse ne doit pas aliéner les biens acquis par le mari ou par le fils ; de même, le père ne doit pas aliéner les biens acquis par le fils—sauf pour les besoins du foyer. De même encore, le mari ne doit pas aliéner les biens acquis par l’épouse.
Verse 8
गोपशौण्डिकशैनूषरजकव्याधयोषितां ऋणं दद्यात्पतिस्त्वासां यस्माद्वृत्तिस्तदाश्रया
Le mari doit acquitter la dette de femmes telles que l’épouse du gardien de vaches, celle du vendeur d’alcool, celle de l’auxiliaire du camp (militaire), celle du blanchisseur et celle du chasseur ; car leur subsistance dépend de lui comme soutien.
Verse 9
प्रतिपन्नं स्त्रिया देयं पत्या वा सह यत् कृतं स्वयं कृतं वा यदृणं नान्यस्त्री दातुमर्हति
La dette contractée en bonne et due forme doit être acquittée par la femme, qu’elle l’ait contractée avec son époux ou par elle-même. Aucune autre femme n’est en droit (ni tenue) de la payer.
Verse 10
पितरि प्रोषिते प्रेते व्यसाभिप्लुते ऽथ वा पुत्रपौत्रैर् ऋणन्देयं निह्नवे साक्षिभावितम्
Lorsque le père est absent, ou décédé, ou accablé par un malheur, la dette doit être acquittée par le fils et le petit-fils ; et en cas de dénégation, elle doit être établie par des témoins.
Verse 11
सुराकामद्यूतकृतन्दण्डशुल्कावशिष्टकम् वृथा दानं तथैवेह पुत्रो दद्यान्न पैतृकम्
Le don fait avec ce qui reste de richesses acquises par l’ivresse, la débauche, le jeu, les amendes et les taxes/droits est vain en ce monde (il ne produit aucun mérite). De même, un fils ne doit pas aliéner l’héritage paternel.
Verse 12
भ्रातॄणामथ दम्पत्योः पितुः पुत्रस्य चैव हि व्यसनाभिप्लुतेपि वेति ख , घ , ञ च प्रतिभाव्यमृणं ग्राह्यमविभक्तेन च स्मृतम्
Dans le cas des frères, des époux, et pareillement du père et du fils—même si l’un est frappé par le malheur—la dette garantie par une caution (pratibhā) doit être recouvrée ; et l’on tient aussi pour établi que le copartageant non divisé est tenu pour ce recouvrement.
Verse 13
दर्शने प्रत्यये दाने प्रतिभाव्यं विधीयते आधौ तु वितथे दाप्या वितथस्य सुता अपि
En matière de comparution (devant le tribunal), de preuve et de remise/cession, la désignation d’une caution est prescrite. Mais si, dès l’origine, la caution se révèle défaillante ou mensongère, alors même la fille de cette fausse caution doit être contrainte de payer (la famille devient tenue).
Verse 14
दर्शनप्रतिभूर्यत्र मृतः प्रात्ययिको ऽपि वा न तत्पुत्रा धनं दद्युर्दद्युर्दानाय ये स्थिताः
Lorsque, dans une affaire, le garant de comparution (ou de production) est mort —ou même le garant du paiement—, ses fils ne doivent pas être contraints de verser cette somme ; au contraire, ceux qui sont établis pour la distribution charitable doivent la donner en aumône (dāna).
Verse 15
बहवः स्युर्यदि स्वांशैर् दद्युः प्रतिभुवो धनम् एकच्छायाश्रितेष्वेषु धनिकस्य यथा रुचि
S’il y a plusieurs garants et qu’ils versent la somme selon leurs parts respectives, alors—parmi ceux qui sont abrités sous une même protection (tenus pour un seul groupe)—le créancier peut agir selon son choix.
Verse 16
प्रतिभूर्दापितो यत्र प्रकाशं धनिने धनम् द्विगुणं प्रतिदातव्यमृणिकैस्तस्य तद्भवेत्
Là où un garant (pratibhū) a été contraint de payer au créancier la dette d’une manière publique et dûment établie, le débiteur doit rembourser au garant cette somme au double ; cette charge incombe donc au débiteur.
Verse 17
स्वसन्ततिस्त्रीपशव्यं धान्यं द्विगुणमेव च वस्त्रं चतुर्गुणं प्रोक्तं रसश्चाष्टगुणस् तथा
S’agissant de sa propre descendance, des femmes et du bétail, le grain est prescrit au double ; l’étoffe est déclarée au quadruple ; et les essences liquides (telles que le ghee et autres) au décuple? non, à l’octuple également.
Verse 18
आधिः प्रणश्येत् द्विगुणे धने यदि न मोक्ष्यते काले कालकृतं नश्येत् फलभोग्यो न नश्यति
Le gage (ādhi) est confisqué lorsque la dette devient double ; s’il n’est pas racheté au terme fixé, il se perd par l’effet du temps. Mais le gage détenu pour la jouissance de ses fruits (phalabhogya) n’est pas confisqué.
Verse 19
गोप्याधिभोग्यो नावृद्धिः सोपकारे ऽथ भाविते नष्टो देयो विनष्टश् च दैवराजकृतादृते
Le gage ou dépôt qui doit être tenu caché et dont on ne doit pas jouir ne produit aucun accroissement (intérêt). Mais s’il est mis à profit pour en tirer gain, alors, même s’il est perdu, il doit être remplacé; et même s’il est détruit, il doit être indemnisé—sauf si la perte résulte d’un acte de Dieu ou d’un acte du roi (action de l’État).
Verse 20
आधेः स्वीकरणात्सिद्धौरक्षमाणोप्यसारताम् यातश्चेदन्य आधेयो धनभाग् वा धनी भवेत्
Si, après qu’un gage a été dûment reçu et établi, l’objet gagé se déprécie même sous bonne garde, on peut prendre un autre objet en gage; ou bien le créancier acquiert droit à une part des biens du débiteur, voire en devient propriétaire à due proportion.
Verse 21
चरित्रं बन्धककृतं सवृद्धं दापयेद्वनं सत्यङ्कारकृतं द्रव्यं द्विगुणं प्रतिदापयेत्
Il faut contraindre au remboursement de la dette garantie par gage, avec l’accroissement (intérêt) qui s’y est ajouté. Mais le bien obtenu par une « confirmation par serment » frauduleuse doit être restitué au double.
Verse 22
उपस्थितस्य मोक्तव्य आधिर्दण्डो ऽन्यथा भवेत् प्रयोजके सति धनं कुलेन्यस्याधिमाप्नुयात्
Lorsque le constituant du gage se présente (avec la somme due), le gage doit être restitué; sinon une peine est encourue. Si le constituant est absent mais qu’un mandataire dûment autorisé est présent, celui-ci peut, au nom de la famille, racheter le gage et recouvrer le bien/la richesse.
Verse 23
तत्कालकृतमूल्यो वा तत्र तिष्ठेदवृद्धिकः प्रतिभाव्यमृणं साक्ष्यमविभक्तेन तत् स्मृतमिति ख , ग , घ , छ , ज , ट च विना धारणकाद्वापि विक्रीणीते ससाक्षिकम्
Ou bien, après avoir fixé le prix selon la valeur de l’instant, on doit demeurer sans percevoir d’intérêt. Telle est la règle mémorisée : une dette garantie par caution, et le témoignage de celui qui n’est pas copropriétaire-partageant (car un copropriétaire indivis n’est pas un témoin indépendant). Dans certaines leçons (kha, ga, gha, cha, ja, ṭa), il est aussi dit : même sans acte écrit, une vente peut être conclue, pourvu qu’elle se fasse en présence de témoins.
Verse 24
यदा तु द्विगुणीभूतमृणमाधौ तदा खलु मोच्यश्चाधिस्तदुत्पाद्य प्रविष्टे द्विगुणे धने
Mais lorsque, dans le cas d’un gage/hypothèque, la dette est devenue double, alors le bien gagé doit assurément être libéré ; après en avoir perçu les fruits, le détenteur du gage est tenu pour satisfait lorsque la valeur reçue atteint le double du principal (c’est‑à‑dire l’équivalent de deux fois la dette).
Verse 25
व्यसनस्थमनाख्याय हस्ते ऽन्यस्य यदर्पयेत् द्रव्यं तदौपनिधिकं प्रतिदेयं तथैव तत्
Si une personne en détresse, sans en déclarer les détails, remet un bien entre les mains d’autrui, ce bien est tenu pour aupanidhika (dépôt scellé/non divulgué) et doit être restitué exactement dans le même état.
Verse 26
न दाप्यो ऽपहृतं तत्तु राजदैवकतस्करैः प्रेषश्चेन्मार्गिते दत्ते दाप्यो दण्डश् च तत्समम्
Ce bien dérobé ne doit pas être réclamé au gardien/mandataire à titre de compensation lorsqu’il a été emporté par les officiers du roi, par un malheur du destin (calamité divine) ou par des voleurs ; mais si, après réclamation et recherche, un serviteur/agent le remet, il doit alors payer une amende égale à cette valeur.
Verse 27
आजीवन् स्वेच्छया दण्ड्यो दाप्यस्तच्चापि सोदयं याचितावाहितन्यासे निक्षेपेष्वप्ययं विधिः
Si quelqu’un, de son vivant, volontairement (sans contrainte) détourne un dépôt, il doit être puni d’une amende et restituer ce bien avec son accroissement (intérêt/profit). Cette même règle vaut aussi pour le dépôt demandé (yācita-nyāsa), le dépôt confié (āvahita-nyāsa) et, plus généralement, pour les dépôts (nikṣepa).
A debtor who has received another’s wealth must repay in due order, giving priority to what is owed to a Brāhmaṇa first, and then what is owed to the king, before other creditors are addressed.
Surety is prescribed for appearance, proof, and payment. If a surety is compelled to pay the creditor publicly, the original debtor becomes liable to repay the surety in double, shifting the burden back onto the debtor as a deterrent against default.
A pledge may be forfeited when the debt becomes double or if not redeemed at the stipulated time; however, a pledge held for enjoyment of produce (phalabhogya) is not forfeited in the same way, reflecting a distinct legal category.
Property entrusted in distress without declaring its particulars is treated as an aupanidhika (sealed/undisclosed deposit) and must be returned exactly as it was, emphasizing strict custodial duty.